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« Quand l’engagement de la responsabilité civile ne nécessite plus la détermination du lien de causalité (TGI Lille, 21 septembre 2018 : n° RG 17/01648) », Revue Droit & Santé n°87 · Janvier 2019

Auteurs : P-Y. CHAPEAU, Volodia MIJUSKOVIC
Publié le : 01/01/2019 01 janvier janv. 01 2019

Par jugement en date du 21 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille reconnaît l’engagement de la responsabilité civile d’un expert psychiatre pour avoir commis des négligences dans l’évaluation de la dangerosité d’une personne condamnée pour viol.

En l’espèce, l’un des deux experts omet de consulter l’historique du dossier médical du patient détenu et conclu que « le risque de récidive est limité ». Toutefois, plus d’un an après sa libération condi¬tionnelle, le patient réitère ses actes et commet un meurtre.

Dès lors, il s’est posé la question de l’en¬gagement de la responsabilité civile de l’expert psychiatre ayant conclu en l’ab¬sence de dangerosité réelle du criminel.

Pour autoriser la libération conditionnelle d’une personne détenue, le juge d’ap-plication des peines (ci-après JAP) peut solliciter l’avis d’un expert psychiatre. Il est à noter que le JAP n’est jamais lié par l’avis sollicité. Ainsi, que ce dernier soit favorable ou défavorable à une mesure alternative à l’emprisonnement, c’est in fine au juge qu’il appartient de statuer.

Ainsi, comment considérer que l’avis de l’expert psychiatre puisse

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